Le mystère des ex-questions DP dans le CSE
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le traitement des « ex-questions DP » n’est pas défini, alors qu’il est clairement exposé pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Mystère… ou un tour de passe-passe volontaire ?
Ce que dit le code du travail
Définition des attributions « ex-DP » du CSE
Dans la section 2 du chapitre II définissant les attributions du CSE d’une entreprise de 11 à 49 salariés, l’article L2312-5 expose : « La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. (…) »
Dans la section 3 du chapitre II définissant les attributions du CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés, l’article L2312-8, après avoir exposé la logique d’information/consultation, précise en conclusion : « Le CSE mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Jusque-là tout va bien, la mission des ex-DP fait partie des attributions de tous les CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Définition du fonctionnement d’un CSE de 11 à 49 salariés
Dans la section 2 du chapitre V, définissant le fonctionnement du CSE d’une entreprise de 11 à 49 salariés, l’article L2315-22 expose :
« … les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Ce que ne dit pas le code du travail sur le fonctionnement d’un CSE d’au moins 50 salariés
On aurait pu s’attendre à ce que la section 3 du chapitre V, qui définit le fonctionnement du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, indique un fonctionnement similaire reprenant l’ancien traitement des questions DP pour toutes les tailles d’entreprises… pas du tout.
C’est là que le mystère se constitue.
Les élus du CSE d’au moins 50 salariés n’ont pas les mêmes droits
Quelle est la conséquence d’absence de similitude entre les entreprises de 11 à 49 salariés et celles d’au moins 50 salariés ?
La réunion du CSE d’au moins 50 salariés se déroule selon un ordre du jour élaboré conjointement par le Secrétaire et l’employeur.
Alors que dans les petites entreprises chaque membre (titulaire ou suppléant) peut porter au registre des réclamations celle qu’il juge utile de présenter, dans les entreprises d’au moins 50 salariés chaque membre n’est pas libre de présenter la réclamation qu’il juge utile, car :
- L’employeur peut refuser de la mettre à l’ordre du jour,
- Le secrétaire peut refuser, lui aussi de la proposer à l’ordre du jour. Notamment quand la majorité du CSE et la minorité ne sont pas d’accord, ce qui n’est pas rare.
En quelque sorte la présentation des réclamations est muselée dans les CSE d’au moins 50 salariés.
Le code du travail indique d’ailleurs que (L2315-19) les élus du CSE de 11 à 49 salariés « exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité » alors que (L2312-8) le CSE d’au moins 50 salariés « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts ».
Dans les petites entreprises chaque élu est libre de présenter les réclamations qu’il juge utile, mais dans celles d’au moins 50 salariés, chaque élu doit se soumettre à la volonté collective des membres du CSE, voire à celle de l’employeur qui voudrait faire taire une réclamation…
De plus, l’absence de registre des réclamations et des réponses obtenues dilue leur historique dans les PV.
L’inspecteur du travail jetait souvent un coup d’œil sur ce registre pour se faire rapidement une idée du respect des normes légales (contrat de travail, accords d’entreprises, convention collective, code du travail ou de la sécurité sociale).
Consulter de nombreux PV pour le savoir demande plus de temps dont l’inspecteur ou le contrôleur du travail ne disposent pas.
Première solution : faire comme avant pour les « réclamations »
Certains consultants qui forment ou assistent des élus d’entreprises d’au moins 50 salariés proposent de faire comme si de rien n’était en appliquant l’article L2315-22 à la lettre bien qu’il ne concerne juridiquement que les CSE des entreprises de 11 à 49 salariés.
Mettre en œuvre cette procédure peut être acceptée par un employeur qui veut connaitre les réclamations existantes. En cas de refus, faire une action en justice serait peine perdue. Les tribunaux considèreraient que la nouvelle norme, pour les CSE d’au moins 50 salariés, est pour l’instant ODJ/PV quel que soit le sujet.
Deuxième solution : l’accord d’entreprise sur le CSE
Puisque la loi permet de définir par accord les modalités de fonctionnement du CSE, c’est dans cet accord que la solution peut résider.
Mais tous les accords déjà signés ne contiennent pas, loin s’en faut, la reprise complète des modalités de traitement des réclamations inscrites dans l’article L2315-22.
Rien n’empêche de modifier l’accord… à condition que l’employeur soit favorable à cet avenant.
Dans les entreprises où des représentants du personnel ont été mis en place, il y a parfois déjà un registre mis en place. Chaque représentant de proximité a la possibilité d’y inscrire les réclamations qu’il juge utiles. Mais cela ne concerne qu’une minorité d’entreprises de taille importante.
Troisième solution : ajouter un article au code du travail
Il serait utile que soit adopté un avenant aux ordonnances du 22 septembre 2017. Ceci afin de remette pleinement en œuvre la logique de traitement des ex-questions DP :
- Un registre des réclamations approprié sur lequel tout membre du CSE, titulaire comme suppléant, pourrait écrire la réclamation qu’il juge utile de présenter,
- Un débat au cours de la réunion du CSE qui serve à exposer le pourquoi du sujet à l’employeur,
- Un récit de ce débat dans le PV de la réunion,
- Une transcription de la réponse au registre des réclamations au contenu adopté en séance,
- Une consultation de ce registre ouverte aux salariés et à l’inspecteur du travail. Ce registre devant être plutôt numérisé que physique. Numérisé dans l’Intranet de l’entreprise ce qui facilite sa consultation par les salariés qui n’aiment pas, en général, aller au bureau des RH pour le consulter.
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