Environnement et bons d’achat, quels changements pour les CSE en 2024 ?
Chaque nouvelle année donne lieu à son lot de changements… 2024 ne faillira pas à la tradition ! Deux évolutions importantes vous sont présentées dans cet article :
– Alors que la COP 28 vient de se terminer, le thème de l’environnement reste d’actualité en 2024 : une modification des informations et consultations des CSE des sociétés commerciales va voir le jour du fait d’une transposition d’une directive européenne ;
– Dans le domaine de la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) : le relèvement du plafond de la Sécurité Sociale va entraîner une évolution du plafond du montant des bons d’achat et chèques cadeaux. Les JO en juin prochain bénéficient d’un régime exceptionnel.
De nouvelles informations environnementales pour certains CSE
Au 1er janvier 2024, entre en vigueur l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
La publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes entreprises est actuellement prévue par les articles L. 225-102-1 et L. 22-10-36 du code de commerce, dont les dispositions sont essentiellement issues de la transposition de la directive n° 2014/95/UE, dite « NFRD » (Non-Financial Reporting Directive).
Ces sociétés doivent publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) au sein de leur rapport de gestion. Cette déclaration contient des informations sur les enjeux en matière de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE) liées à l’activité de l’entreprise, ainsi que les politiques mises en place pour gérer ces enjeux.
Dans le cadre du Pacte vert européen et du programme en matière de finance durable, visant à renforcer les obligations de transparence des entreprises, une directive n° 2022/2464/UE, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 16 décembre 2022.
Cette directive a pour objet d’imposer la publication, par les entreprises, d’informations en matière de « durabilité ». Cette obligation remplace la DPEF et prend sa place au sein du rapport de gestion. Ces informations, beaucoup plus étoffées que l’actuelle DPEF, doivent être fiables, comparables et accessibles. Elles répondent au principe dit de « double matérialité », c’est-à-dire qu’elles représentent à la fois l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise, dits « enjeux de durabilité », mais également l’impact de ces enjeux sur l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise.
Les catégories d’informations demandées représentent ainsi une incitation forte pour les sociétés concernées à engager des actions vertueuses dans les domaines concernés que les élus de CSE pourront obtenir et contrôler.
La directive CSRD étend le champ d’application des reporting sur la base des seuils suivants (A SUIVRE : les seuils devront être définis dans un décret d’application pour la France) :
- les grandes entreprises sont celles qui dépassent au moins 2 des critères suivants : plus de 250 salariés, 25 millions d’euros de bilan, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
- Les Petites et moyennes entreprises (PME) cotées en bourse ;
- Les Entreprises non européennes ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros, sur le marché de l’UE.
L’ordonnance transposant cette Directive dans le droit français modifie trois articles du Code du travail en rapport avec les attributions des CSE :
- L’article L. 2312-17 : informations sur les trois consultations récurrentes du CSE ;
- L’article L. 2312-25 : informations dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ;
- L’article L. 2312-36 : informations en l’absence d’accord sur le contenu de la BDESE
Les informations du CSE sur les 3 consultations récurrentes
L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le CSE doit être consulté annuellement (à défaut d’accord collectif prévoyant une périodicité différente) sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
L’article est complété par l’alinéa suivant :
Au cours de ces consultations, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 (grandes entreprises) et L. 233-28-4 du code du commerce (société mère d’un groupe) et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l’entreprise remplit l’une des conditions suivantes :
1° Elle est soumise à l’obligation prévue au I de l’article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;
2° Elle est soumise à l’obligation prévue au I de l’article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.
La rédaction retenue est intéressante car elle donne au CSE un pouvoir de vérification sur le process mis en place par l’entreprise pour recueillir les informations et vérifier leur fiabilité.
A noter qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public, c’est à dire que même s’il existe un accord qui a défini l’organisation des consultations récurrentes et qui ne prévoit pas ces éléments d’informations, elle s’imposera.
Les informations du CSE dans le cadre de la consultation situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière est prévue par l’article L.2312-25 du Code du travail.
Dans le cadre des informations prévues d’être mises à disposition des élus via la BDESE, l’ordonnance rajoute un alinéa qui impose de transmettre de nouvelles données dans les sociétés commerciales à défaut d’accord :
- Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ; …
- … Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.
Il s’agit de dispositions supplétives et non d’ordre public. Ce qui signifie qu’un accord collectif pourra prévoir des informations différentes à transmettre au CSE et qu’à défaut d’accord, ce seront ces données qui devront être transmises.
Point intéressant de cette ordonnance : elle confie aux commissaires aux comptes la mission légale de procéder à l’audit des informations en matière de durabilité pour vérifier la fiabilité et la sincérité des informations transmises aux élus du CSE. Aux côtés des commissaires aux comptes, l’ordonnance permet aux Organismes Tiers Indépendants (OTI) de procéder à l’audit des informations de durabilité.
La modification des informations à mettre à disposition du CSE dans la BDESE
Il s’agit d’une modification purement rédactionnelle de l’article L.2312-36 du Code du travail qui ne rajoute ni n’enlève de contenu sur les informations à transmettre aux élus dans le cadre d’une BDESE non négociée : les 10 rubriques présentes restent les mêmes, mais les informations environnementales qui étaient redondantes ne sont conservées que dans le 10ième item qui porte spécifiquement sur ce thème.
Pour rappel les 10 rubriques qui doivent comprendre des données sur les deux années précédentes, l’année en cours et les perspectives sur les trois années à venir, sont les suivantes :
- 1°) Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel
- 2°) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes… ;
- 3°) Fonds propres et endettement ;
- 4°) Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
- 5°) Activités sociales et culturelles ;
- 6°) Rémunération des financeurs ;
- 7°) Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
- 8°) Sous-traitance ;
- 9°) Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
- 10°) Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Concernant les nouveaux plafonds applicables aux bons d’achat et chèques cadeaux
Le nouveau plafond des bons d’achat porté à 193 euros en 2024
Au 1er janvier 2024, le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) s’élève à 46 368 € et le plafond mensuel à 3 864 €, soit une hausse de 5,4 %, selon le communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 12 octobre dernier.
Cela entraîne mécaniquement une hausse du plafond des bons d’achat qui seront attribués en 2024.
Pour rappel, pour être exonéré de cotisations sociales, le bon d’achat distribué par le CSE doit :
- être distribué pour l’un des événements listés par l’Urssaf (la naissance, l’adoption ; le mariage, le pacs ; Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ; etc.).
- être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué : Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou sportifs.
- être conforme aux usages : Un seuil de 5 % du PMSS est appliqué par événement. En 2024, ce plafond de 5% sera de 193,20€
La particularité des JO et paralympiques
Afin d’encourager une large participation du public aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les CSE peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et /ou des cadeaux en nature au titre de ces deux compétitions sportives dans des conditions exceptionnelles.
Les bons d’achat et les cadeaux en nature attribués au titre de ces deux compétitions peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique) ;
- les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) ne doivent provenir que des boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique) ;
- les bons d’achat et/ou cadeaux en nature sont attribués par le CSE jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 ;
- le montant total des bons d’achat et/ou cadeaux en nature attribués au titre de ces deux compétitions sportives ne doit pas dépasser 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié et par année civile, soit 966 € en 2024. Si ce plafond est dépassé, le dépassement sera soumis à cotisations et contributions sociales.
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