BDESE : les indicateurs environnementaux sont enfin fixés
La loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés d’intégrer les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans les consultations récurrentes du CSE. Chaque BDESE doit ainsi intégrer un nouvel item sur le sujet.
Il y a un an, nous vous présentions les apports du projet de « Loi climat et résilience » sur les missions du CSE en espérant que « la montagne n’accouche pas d’une souris », notamment sur le niveau d’informations que les élus de CSE pourraient exiger du président de l’institution au travers de la BDES devenue BDESE (Base de Données Économiques Sociales et Environnementales). La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a été votée puis publiée le 24 août. Le décret d’application permettant de mesurer le niveau d’exigence fixé par l’Administration pour les employeurs vis-à-vis du contenu des indicateurs environnementaux de cette nouvelle BDESE est enfin connu. Il a été signé le 26 avril, est paru le 27 au JO, il est donc applicable depuis le 28 avril. On vous explique !
Pour rappel, la loi précitée impose aux entreprises de plus de 50 salariés d’intégrer les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans les consultations récurrentes du CSE, qu’il y ait eu négociation d’un accord d’entreprise sur le sujet ou pas. Chaque BDESE doit ainsi intégrer un nouvel item sur le sujet.
ATTENTION : Ces dispositions sont dites supplétives c-à-d qu’elles ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord collectif définissant le contenu de la BDESE. Si un accord existe, il reviendra aux partenaires sociaux de définir les informations environnementales à intégrer par voie d’avenant.
Le décret n° 2022-678 du 26 avril prévoit deux niveaux d’informations dans le 10ième item à faire figurer dans la BDESE. Elles sont plus ou moins détaillées en fonction de l’effectif. Sont ainsi mis à jour les articles R.2312-8 du Code du travail (pour les entreprises de moins de 300 salariés) et R2312-9 du Code du travail (pour les entreprises d’au moins 300 salariés) que nous vous présentons ici.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés
Ce 10ième item est divisé en 3 parties :
- Politique générale en matière environnementale : organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
- Économie circulaire : rubrique décomposée en deux parties
– Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ; - Changement climatique. Également divisé en deux sous-parties :
– Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre (GES) produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
Scope 1 = émissions directes de gaz à effet de serre
Ce sont des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu directement au niveau de l’entreprise. Quelques exemples :
• les émissions liées à un chauffage au gaz dans un bureau ou une usine
• les émissions liées à la combustion de carburant des véhicules de services détenus par l’entreprise
• les fuites de gaz frigorigènes d’une climatisation, d’un frigo ou d’une chambre froide
– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans
L’article 244 de la Loi de finances pour 2021 prévoit que certaines entreprises bénéficiaires de crédits issus de la mission « Plan de relance » à compter de 2021 doivent, avant le 31 décembre 2022 :
• Réaliser un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) ; Par dérogation, celles employant entre 51 et 250 salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023;
• Communiquer au comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides reçues au titre des crédits de la mission « Plan de relance ».
Pour les entreprises de 300 salariés et plus
Deux niveaux d’informations sont exigés en fonction de l’obligation ou pas d’établir une déclaration de performance extra-financière (DPEF).
La DPEF est obligatoire pour les sociétés non cotées qui emploient 500 salariés permanents et qui dépassent soit 100 millions d’euros pour le total du bilan, soit 100 millions d’euros pour le montant net du CA (Chiffres d’Affaires).
Pour les sociétés cotées, les seuils sont de 500 salariés et 20 millions d’euros pour le total du bilan ou 40 millions d’euros pour le montant net du CA.
Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce (c-à-d à la Déclaration de Performance Extra-Financière ou DPEF) :
A. Politique générale en matière environnementale : informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce ;
Il s’agit d’informations portant notamment sur
– l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, etc ;
– la pollution : mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement, etc ;
– l’économie circulaire : prévention et gestion des déchets, utilisation durable des ressources, etc. ;
– les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique.
B. Économie circulaire : prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
C. Changement climatique : Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ;
Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce (c-à-d à la Déclaration de Performance Extra-Financière ou DPEF) :
A. Politique générale en matière environnementale : Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
B. Économie circulaire :
– Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
C. Changement climatique :
– Identification des postes d’émissions directes de GES produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
– BGES prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans.
À NOTER :
- Pour les deux catégories d’entreprise (moins ou plus de 300 salariés) la même note précise que « lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique [10° Environnement] ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (i.e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau. »
- les expressions « le cas échéant », « lorsque l’entreprise dispose de cette information » laissent la possibilité aux entreprises de limiter leurs efforts pour les évaluations environnementales à mettre en œuvre.
Quelques questions restent en suspens :
Quid de la « qualité » et du contrôle des informations qui seront ainsi définies ?
Nul doute que le recours à un expert-comptable pour assister le CSE dans le cadre des consultations récurrentes (une fois par an à l’occasion de chacune des 3 consultations annuelles sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail de l’entreprise, à défaut d’accord) sera précieux à ce titre. Les missions des experts-comptables ont d’ailleurs eu l’occasion d’être élargies à ces questions environnementales.
Quid par ailleurs de la responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis des sous-traitants ?
Le décret n’intègre pas la problématique des conséquences environnementales dans la relation avec les sous-traitants.
Quid des critères RSE dans les cahiers des charges pour les appels d’offres ?
Aucune précision ne figure dans le décret qui ne prend pas en compte non plus la relation avec les fournisseurs.
Quid également de la responsabilité dans les groupes de la maison-mère vis-à-vis des filiales ?
La philosophie générale qui sous-tend la rédaction du décret est intéressante mais la notion de « pertinence » de même que le terme « le cas échéant » dans la rubrique « politique générale environnementale » va permettre à beaucoup d’employeurs de s’en exonérer dans le cadre de groupes d’entreprises (cf. A NOTER supra).
Par ailleurs, le décret effectue également un « toilettage » des autres items de la BDESE avec quelques évolutions qui interpellent :
Point positif, l’actualisation des critères de pénibilité sur le travail répétitif et dans la rubrique « viii-Conditions physiques de travail » du « A- Investissement social » du « 1° Investissement » (bruits, températures, intempéries).
Mais si le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) renforcé par la Loi « Santé au travail » du 2 août dernier est bien intégré dans la BDESE pour les entreprises de moins de 300 salariés, aucune trace de ce document ne figure dans la partie « conditions de travail » de la base de données pour les entreprises de 300 salariés et plus…
NB : Alors que dans un projet de décret transmis aux organisations syndicales, les informations sur les éléments de rémunération des dirigeants avaient été enlevés de la rubrique 4°, elles ont été rétablies dans la version du décret publié, les CSE des entreprises de 300 salariés et plus disposeront toujours d’une certaine transparence sur les composantes des rémunérations des dirigeants…
Par ailleurs, le toilettage est partiel, en effet ne figurent toujours dans les types de départs des salariés, ceux relatifs aux ruptures conventionnelles (qui datent de 2008 quand même…) alors que la plupart des employeurs le communiquent aux élus de CSE. Occasion ratée !
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