Congés familiaux et de proche aidant
Les congés pour évènements familiaux ou pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie grave sont soumis au respect de certaines conditions.
Congés pour évènements familiaux (L3142-4)
Chaque salarié a droit, sur justification, à un congé de :
- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité
- 1 jour pour le mariage d’un enfant
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité
- 5 jours pour le décès d’un enfant
- 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
- 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Ces congés sont rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ils ne sont pas déduits des congés payés.
Ce droit au congé pour évènement familial est un minimum défini par la loi. Dans votre convention collective ou dans un accord d’entreprise, ce nombre de jours peut être plus important.
NB : Une proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité est en cours d’adoption sur l’été 2023. Elle prévoit l’allongement à :
- 12 jours ouvrables du congé pour décès d’un enfant de plus de 25 ans (au lieu de 5 jours actuellement)
- 14 jours du congé pour décès d’un enfant de moins de 25 ans
- 5 jours ouvrables du congé pour annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant, au lieu (2 jours actuellement)
Congé de solidarité familiale
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Le salarié adresse avec sa demande un certificat médical du médecin traitant de la personne qu’il souhaite assister.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions à un salarié désigné comme « personne de confiance » (par une personne « risquant d’être hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin », par exemple pendant la durée d’une hospitalisation, d’une longue maladie, etc). Article L1111-6 du code de la santé Publique.
La durée du congé fixée par le salarié, peut être prévue par un accord d’entreprise ou de branche et, à défaut d’accord, ne peut dépasser 3 mois. Il est renouvelable une fois.
Ce congé débute :
- Soit à une date fixée par le salarié 15 jours avant son départ
- Soit sans délai en cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin
Ce congé, qui suspend le contrat de travail, est d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois avec un préavis de 15 jours.
Le salarié informe, quand il le sait, de la date certaine de son retour sinon au plus tard 3 jours avant.
Dans tous les cas, il prend fin au plus tard 3 jours après le décès de la personne assistée. Le droit à congé pour évènement familial défini précédemment reste distinct.
Ce congé de solidarité familiale peut être fractionné (par journées entières) ou à temps partiel, avec l’accord de l’employeur. Le salarié expose ce souhait au moment où il informe l’employeur de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale.
Pendant ce congé, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Au retour de ce congé, le salarié retrouve ses droits à l’identique. Son absence ne peut être imputée sur les congés payés et sa durée entre dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté.
Congé de proche aidant (L3142-16)
Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes (résidant en France de façon stable et régulière) présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
- 1- Son conjoint ;
- 2- Son concubin ;
- 3- Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- 4- Un ascendant ;
- 5- Un descendant ;
- 6- Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale ;
- 7- Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
- 8- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La demande est faite un mois avant le début du congé de proche aidant. Le salarié indique la durée envisagée pour ce congé. Un préavis d’un mois permet de mettre un terme anticipé au congé. Préavis réduit à deux semaines en cas de décès de la personne aidée.
Une déclaration sur l’honneur du salarié aidant définit le lien avec la personne aidée.
Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié (L3142-19). Il est d’une durée de trois mois, renouvelable (avec un préavis de 15 jours). Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière (attesté par une déclaration sur l’honneur du salarié).
En cas de dégradation soudaine (justifiée par un écrit du médecin traitant de la personne aidée) de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (justifiée par le responsable de l’établissement), le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
- 1- Décès de la personne aidée ;
- 2- Admission dans un établissement de la personne aidée ;
- 3- Diminution importante des ressources du salarié ;
- 4- Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
- 5- Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
Le congé peut être fractionné (par journées entières) ou à temps partiel avec l’accord de l’employeur. S’il s’agit de la modification d’un congé à temps plein pour passer en fractionnement ou à temps partiel, la demande est faite un mois avant.
Le fractionnement implique un préavis de 48 heures pour chaque période. Sans préavis en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de cessation brutale de l’hébergement dont elle bénéficiait.
Le salarié ne peut pas, durant ce congé, exercer une autre activité professionnelle. Toutefois, il peut être employé par la personne qu’il aide.
Au retour de ce congé, le salarié retrouve ses droits à l’identique. Son absence ne peut être imputée sur les congés payés et sa durée entre dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté.
À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Extraits du code de l’action sociale et des familles :
- « Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. (L232-7) »
- « La personne handicapée (…) peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (…). (L245-12) » dans des conditions exposées à l’article D245-8.
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