Covid19 – Ordonnances droit du travail
Tout comprendre des conséquences pour les salariés de deux ordonnances du 25 mars 2020, consécutives au COVID 19 et modifiant provisoirement le droit du travail.
Le gouvernement a été autorisé par le parlement à procéder par ordonnances pour prendre des décisions immédiatement applicables, afin de faire face à la propagation du COVID 19 et à ses conséquences sociales, économiques et sanitaires.
Nous traitons ici des deux ordonnances concernant le droit du travail applicable dans les entreprises, signées le 25 mars 2020, parues au Journal Officiel le 26 mars et applicables, comme toute loi ou décret dès le lendemain de leur parution, soit le 27 mars.
Modification des conditions de versement des Indemnités Journalières pour arrêt de travail suite au COVID 19
Le code de la Sécurité Sociale, en son article L16-10-1 prévoit que le gouvernement peut définir des conditions particulières de prise en charge renforcée des frais de santé, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie.
En application de cet article du code de la Sécurité Sociale et pour un arrêt de travail conséquence du COVID 19, l’ordonnance modifie l’article L1226-1 du code du travail qui prévoit habituellement :
- Une condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier du maintien du salaire en cas d’arrêt de travail (l’employeur complétant l’indemnité Journalière de la Sécurité sociale) : cette condition d’ancienneté est supprimée jusqu’au 31 août 2020,
- De justifier dans les 48 heures par un arrêt de travail : cette condition de délai à respecter est supprimée jusqu’au 31 août 2020,
- D’être soigné en France ou dans l’Union européenne, cette condition de localisation des soins est supprimée jusqu’au 31 août 2020,
- Que cet avantage ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, intermittents ou intérimaires : cette restriction est supprimée jusqu’au 31 août 2020.
Cela concerne, bien sûr, y compris les arrêts de travail suite à une mesure de confinement ou nécessités par la garde d’enfants de moins de 16 ans.
Ordonnance 2020-322
Modification de la date limite du versement de participation ou de l’intéressement suite au COVID 19
Les sommes versées aux salariés (ou sur un plan d’épargne salariale, ou encore sur un compte courant bloqué) au titre de la participation ou de l’intéressement auraient dû l’être au plus tard le 31 mai 2020. Cette date limite est reportée, uniquement pour l’année 2020, au 31 décembre 2020.
Ordonnance 2020-322
Modification des règles de prise des congés payés suite au COVID 19
Un accord d’entreprise ou de branche peut modifier les règles légales ou résultants d’accords en vigueur pour la mise en congés payés de salariés et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, cet accord peut entrainer les décisions suivantes :
- L’employeur peut imposer à un salarié la prise d’une semaine de congés payés (6 jours ouvrables) avec un préavis limité à un jour franc,
- L’employeur peut modifier la date de prise de congés déterminée avant le COVID 19 à moins d’un mois de cette date initiale,
- Cette semaine de congés payés peut être prise sur les congés restant à prendre à fin mars 2020 ou même sur les congés à prendre au titre de la période 2020-2021,
- L’employeur peut imposer (dans la limite d’une semaine) le fractionnement des congés acquis par le salarié,
- L’employeur peut refuser de mettre en congés le conjoint du salarié travaillant dans la même entreprise aux mêmes dates que celles imposées au salarié.
Ordonnance 2020-323
Modification des règles de prise des jours de RTT suite au COVID 19
L’employeur peut, jusqu’au 31 décembre 2020, déroger aux accords d’entreprise ou de branche définissant des droits à RTT et les conditions de pose de ces jours de repos.
A ce titre, avec un préavis d’au moins un jour franc mais unilatéralement :
- L’employeur peut imposer la prise de 10 jours maximum de RTT à des dates qu’il a décidées,
- L’employeur peut modifier les dates de prise de RTT (par exemple quand elles sont régulières),
- L’employeur peut imposer à une date qu’il décide la prise de jours de RTT inscrits dans une convention de forfait, ou modifier leur date habituelle.
Ordonnance 2020-323
Modification des droits du compte épargne-temps suite au COVID 19
L’employeur peut, jusqu’au 31 décembre 2020, déroger aux accords d’entreprise ou de branche définissant les règles du compte épargne-temps.
A ce titre l’employeur peut imposer la prise et la date de 10 maximum de jours de repos issus du compte épargne-temps avec un préavis d’au moins un jour franc.
Ordonnance 2020-323
Modification de la durée du travail et du repos dominical dans certaines entreprises suite au COVID 19
- Les entreprises de secteurs d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » (un décret doit en faire la liste mais n’est toujours pas paru à l’heure où nous publions cet article) peuvent déroger à certaines normes inscrites dans le droit du travail dans des conventions collectives jusqu’au 31 décembre 2020.
- La durée maximale du travail peut passer de 10 à 12 heures par jour (sans avoir à demander l’autorisation auprès de l’inspecteur du travail),
- La durée maximale du travail peut passer de 8 à 12 heures pour un travailleur de nuit à condition qu’il bénéficie d’un repos compensateur de 4 heures (sans avoir à demander l’autorisation auprès de l’inspecteur du travail),
- La durée du repos entre deux journées de travail peut être réduit de 11 à 9 heures, à condition qu’il bénéficie d’un repos compensateur de 2 heures,
- La durée hebdomadaire maximale peut être portée à 60 heures (sans avoir à demander l’autorisation auprès de la DIRECCTE),
- La durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives peut être portée à 48 heures (sans avoir à demander l’autorisation auprès de la DIRECCTE pour certains secteurs),
- La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit sur 12 semaines consécutives peut être portée à 44 heures.
- Le repos dominical peut être remplacé par un jour de repos attribué par roulement y compris dans les entreprises sous-traitantes de celles désignées au premier alinéa du présent article.
L’employeur n’est tenu que d’informer le CSE et la DIRECCTE de ces dérogations.
Ordonnance 2020-323
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