Jours fériés
Les jours fériés sont-ils toujours rémunérés ? Le lundi de Pentecôte est-il toujours un jour férié ? MémentoCSE vous dit tout !
Le 1er mai est le seul jour férié légalement chômé (L3133-4)
Le chômage du 1er mai ne doit pas avoir pour conséquence de réduire la rémunération d’un salarié. Il ouvre droit au maintien du salaire.(L3133-5)
Cependant, le repos sur ce jour férié ne peut pas procurer un avantage plus important que le travail sur ce jour-là. Aucune indemnité n’est donc due si le 1er mai coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.
Nb : Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur (L. 3133-6).
Quid des autres jours fériés ordinaires ?
La loi n’impose pas le chômage des autres jours fériés.
Mais un accord d’entreprise, ou à défaut une convention collective peut déterminer si tout ou partie des 10 autres jours fériés sont aussi chômés (L. 3133-3-1). Un usage d’entreprise peut aussi instaurer le chômage de ces jours fériés.
Lorsqu’un jour férié ordinaire n’est pas chômé (en l’absence d’accords ou d’usage en ce sens), le refus de travailler constitue une absence irrégulière et justifie une retenue de salaire.
Quand un jour férié est chômé il est obligatoirement payé sous condition d’ancienneté.
L’article L. 3133-3 du Code du travail dispose que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »
L’accord d’entreprise ou la convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses notamment en supprimant cette condition d’ancienneté.
Par ailleurs, en l’absence de dispositions conventionnelles, les jours fériés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. Ainsi, sauf usage contraire, les jours fériés chômés ne peuvent être pris en compte dans la détermination des heures supplémentaires. C’est-à-dire qu’on ne prend pas en compte les heures que le salarié aurait dû réaliser s’il n’y avait pas eu de jour férié, pour le calcul des heures effectuées par le salarié dans la semaine.
Enfin, le fait qu’un jour férié coïncide avec un jour de repos habituel n’a aucune incidence.
Sauf dispositions conventionnelle plus favorable, le jour férié tombant un jour habituellement chômé dans l’entreprise, comme un jour de repos hebdomadaire, ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité particulière. Le jour de repos est considéré comme « perdu » du fait de ce jour férié.
Nb : Les jours de repos acquis au titre d’un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (RTT) ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé (Cass. soc. 11 juillet 2007 n° 06-41.575).
La spécificité du lundi de Pentecôte
Le lundi de Pentecôte est souvent assimilé à la journée de solidarité qui consiste pour le salarié à venir travailler une journée sans être rémunéré.
En effet, avant l’intervention du législateur en 2008, cette journée de solidarité était soit déterminée par accord collectif, soit légalement fixée au lundi de Pentecôte.
Cependant, la loi ne fixe plus aujourd’hui la journée de solidarité obligatoirement sur le lundi de Pentecôte qui est donc un jour férié ordinaire pouvant soit être chômé, soit être travaillé, selon ce que prévoit la convention ou l’accord collectif applicable dans l’entreprise.
Les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité sont fixées par accord collectif (accord d’entreprise, convention collective) ou unilatéralement par l’employeur, après consultation du CSE.
- Le 1er Janvier
- Le lundi de Pâques
- Le 1er Mai
- Le 8 Mai
- L’Ascension
- Le lundi de Pentecôte
- Le 14 Juillet
- L’Assomption
- La Toussaint
- Le 11 Novembre
- Le jour de Noël.
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