Réunion du CSE
Les activités du CSE, que ce soient les décisions relatives à la gestion des activités sociales et culturelles ou la formulation des avis et des vœux en matière économique, santé, sécurité et conditions de travail sont adoptées lors des réunions plénières du CSE et nulle part ailleurs.
Réunions plénières ou préparatoires suivant le cas
A défaut d’accord, dans les entreprises de 300 salariés ou plus, le CSE se réunit au moins une fois par mois. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois (L2315-28). Il est donc préférable pour les élus concernés de négocier un accord plus favorable sur ce point.
Ces réunions obligatoires permettent aux élus du CSE de délibérer, émettre des avis et apporter des propositions sur les points indiqués dans l’ordre du jour concernant la marche générale de l’entreprise.
Le temps passé à ces réunions plénières par les élus avec l’employeur ne doit pas s’imputer sur les heures de délégation et doit être considéré comme du temps de travail effectif payé à échéance normale (L2315-11)
Les élus peuvent également se réunir lors de réunions « préparatoires » dans le but de préparer les réunions plénières.
Ces réunions ne sont pas prévues par la loi et ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif contrairement aux réunions plénières. Les élus peuvent cependant utiliser leur crédit d’heures de délégation pour organiser ces réunions.
Il est possible de négocier au sein de l’accord de mise en place du CSE des heures de délégations supplémentaires pour organiser ces réunions préparatoires. Cela permettrait, éventuellement, d’y inviter les suppléants. En venant à la préparatoire les suppléants apporteraient leur expérience et le fruit des contacts avec les salariés qui les entourent. Le comité peut organiser des réunions d’information interne pour le personnel portant, notamment, sur des problèmes d’actualité.
Réunions extraordinaires à la demande des élus
Les membres du CSE peuvent demander au chef d’entreprise de convoquer des réunions extraordinaires qui viennent s’ajouter aux réunions plénières.
Le CSE doit notamment être réuni à la demande motivée de 2 de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (L2315-27). Ces dispositions sont d’ordre public. L’employeur est tenu d’organiser la réunion et ne peut pas se faire juge du bien-fondé de cette requête
De même, l’accord mettant en place le CSE peut prévoir des dispositions sur la possibilité d’organiser des réunions supplémentaires portant sur des prérogatives autres que la santé, la sécurité et les conditions de travail. A défaut d’accord et en dehors des cas susvisés, une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de la majorité des membres de la délégation du personnel du CSE (L2315-28).
Ces réunions extraordinaires, demandées à la majorité des membres et convoquées par l’employeur, sont considérées comme du temps de travail et ne s’imputent pas sur les heures de délégation, au même titre que les réunions ordinaires.
L’ordre du jour et les convocations
L’ordre du jour de la réunion du CSE est arrêté conjointement par le chef d’entreprise et le secrétaire. Il doit faire l’objet d’une discussion préalable. Cette démarche reste obligatoire en dépit de la possibilité ouverte à chacune des parties d’inscrire de droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires. La validité de l’ordre du jour est en effet soumise à un échange entre l’employeur et le secrétaire du CSE. Les membres du comité peuvent tenir une réunion préparatoire pour élaborer l’ordre du jour mais surtout après l’élaboration de celui-ci pour préparer la séance plénière. L’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront débattues au cours de la réunion, notamment celles qui sont soumises à consultation et avis.
Cet ordre du jour est communiqué au moins trois jours avant la réunion (art L 2315-30). Un accord ou le règlement intérieur du CSE peut prévoir un délai plus long.
Les convocations pour la réunion du comité sont envoyées généralement en même temps que l’ordre du jour par l’employeur et doivent indiquer le lieu, la date et l’heure. C’est le chef d’entreprise ou son représentant qui a la responsabilité des convocations. (L2315-28)
Réclamation individuelle et collective et ordre du jour.
Il n’est pas expressément prévu par le code du travail que le CSE des entreprises de 50 salariés et plus ait « (…) pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. » (L2312-5).
Mais l’article L2312-8 IV indique que « Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ». Or cette section 2 porte sur les « Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (Articles L2312-5 à L2312-7) »
Aucune indication ne précise cependant que le contenu de l’ordre du jour du CSE au regard de ces « réclamations individuelles ou collectives » qui peuvent faire l’objet d’une note écrite envoyée à l’employeur comme dans les entreprises de moins de 50 salariés, les réponses de l’employeur pouvant être rédigées par lui, dans les huit jours suivant la réunion. Certains accords collectifs ou règlements intérieurs de CSE peuvent intégrer les réclamations dans l’ordre du jour puisque le Code du travail ne l’interdit pas.
Les participants aux réunions plénières
Participent de droit aux réunions plénières : les membres titulaires, le chef d’entreprise ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs, les représentants syndicaux au CSE.
D’autres intervenants peuvent également participer aux réunions plénières, lorsque l’ordre du jour comporte une question relevant de leur compétence : l’inspecteur du travail (le CSE doit faire connaissance avec lui car il est un des interlocuteurs privilégiés pour régler les difficultés rencontrées), le médecin du travail, le commissaire aux comptes, l’expert-comptable désigné par le CSE, les experts du CSE pour la préparation des travaux du CSE.
Chaque fois que l’ordre du jour prévoit des sujets concernant la SSCT (Santé Sécurité et Conditions de Travail), l’employeur doit inviter 15 jours à l’avance (et selon un calendrier prévu pour l’année) :
- Le médecin du travail,
- L’ingénieur chargé de la prévention des risques professionnels à la CARSAT (ou CRAM, selon les régions),
- Le contrôleur du travail.
La réunion par visioconférence
« Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. » (L2315-4)
« Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. » (D2315-1)
« La procédure mentionnée à l’article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
- L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D. 2315-1 ;
- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. » (D2315-2).
Le déroulement des votes
Le comité est souvent appelé à voter, soit sur ses attributions sociales et culturelles (par exemple, pour la mise en place d’une nouvelle activité), soit sur les avis qu’il doit donner dans le cadre de ses attributions économiques, professionnelles, santé, sécurité et conditions de travail. Il est également appelé à voter en cas de licenciement d’un salarié protégé.
Seuls les membres titulaires peuvent participer aux votes au nom de la délégation du personnel et les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire.
Il y a des règles particulières concernant le vote du chef d’entreprise. En effet, l’article L2315-32 stipule que « le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel » (voir ci-après).
Les résolutions (avis, délibération) du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Cette règle ne s’applique pas aux élections, c’est-à-dire lorsque le comité désigne certains de ses membres pour exercer des attributions particulières (secrétaire, trésorier). Dans ce cas, c’est la règle de la majorité des voix exprimées (ne sont pas pris en compte les abstentions ou votes nuls) qui s’applique.
Le vote à bulletin secret ne s’impose pas. Sauf dispositions contraires au sein du règlement intérieur du CSE ou décision majoritaire contraire, le vote à main levée est possible. Le vote à bulletin secret est cependant requis lorsque le CSE se prononce sur le licenciement d’un représentant du personnel et sur la nomination du médecin du travail.
L’article L 2315-3 indique que les membres du comité sont tenus par le secret professionnel et l’obligation de discrétion. Le secret professionnel ne joue que sur les questions relatives aux procédés de fabrication. L’obligation de discrétion fonctionne à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et indiquées préalablement comme telles par le chef d’entreprise. Il faut également que ces informations soient objectivement confidentielles, ce que l’employeur s’attachera à démontrer.
Le vote du chef d’entreprise, président du CSE
Le Président ne vote pas :
- Sur les questions relevant du rôle consultatif du CSE dans les domaines économiques et professionnels.
- Lorsque le CSE désigne des membres d’une autre instance : délégué au CSEC, représentant au conseil d’administration, membre des commissions du comité.
- Sur le choix de l’expert-comptable qui assiste le comité,
- Sur le recours à un expert rémunéré sur le budget de fonctionnement du CSE.
- Sur le projet de licenciement d’un représentant du personnel.
- Sur la conclusion d’un accord d’intéressement ou de participation.
Par contre, le Président du CSE peut participer au vote sur l’adoption du procès-verbal et l’élection du Secrétaire et du Trésorier (jurisprudences de la Cour de cassation).
Les procès-verbaux
Les procès-verbaux du CSE sont des documents très importants puisqu’ils rendent compte des avis, des vœux, de l’activité, des décisions, des engagements pris, des réclamations comme des propositions du CSE à l’employeur puis de la réponse de celui-ci et encore des positions arrêtées par le CSE.
C’est au Secrétaire qu’il appartient d’établir les procès-verbaux mais il peut se faire assister par une personne de son choix.
L’accord d’entreprise détermine le temps dont dispose le Secrétaire pour transmettre le projet de PV à l’employeur après la réunion.
À défaut d’accord, ce délai est de 15 jours suivant la réunion. Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, le PV est transmis avant cette réunion.
Cet accord définit aussi les modalités de rédaction du PV. A défaut d’accord, le PV « contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. » (D2315-26)
Les PV sont adoptés par le CSE et peuvent ensuite être affichés, diffusés dans l’entreprise (selon des modalités inscrites au règlement intérieur du comité) et communiqués à l’inspecteur du travail si le CSE le souhaite. Certaines consultations imposent d’ailleurs cette transmission (plan de sauvegarde de l’emploi par exemple, sujets relevant de la SSCT).
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