« Projet de loi climat », quel rôle va jouer le CSE en matière environnemental ? (Partie 1 sur 2)
Le « projet de loi climat », ajoute aux attributions consultatives du CSE le thème de l’environnement. Quels sont à l’heure actuelle les moyens d’informations et d’actions des élus de CSE sur le thème de l’environnement dans leur entreprise ?
I – Quels sont à l’heure actuelle les moyens d’informations et d’actions des élus de CSE sur le thème de l’environnement dans leur entreprise ?
Même si le fait est peu connu, il faut savoir que l’ouverture dans nombre de comités de la consultation sur la situation économique et financière (à l’occasion de l’approbation des comptes de l’entreprise en Assemblée Générale), en vertu de l’article L.2312-25 du Code du travail à défaut d’accord collectif, prévoit déjà pour certaines entreprises la transmission de données à analyser sur le thème de l’environnement.
- LE RAPPORT DE GESTION ET LES DONNEES RSE
En effet l’article L.2312-25 I. 2° prévoit : « 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. »
Plus précisément, l’article R.2312-9 du Code du travail contenant les informations figurant dans la BDES dans les entreprises d’au moins 300 salariés, prévoit :
« C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l’article R. 225-105-1 de ce code ; »
NB : ces dispositions spécifiques aux SA (Société Anonymes) sur le contenu du rapport de gestion et en particulier les informations relatives à la RSE (Responsabilité sociétale et environnementale) ne sont pas applicables aux SAS (Sociétés par Actions Simplifiées) selon l’alinéa 3 de l’article L. 227-1 du Code du commerce.
Plus précisément, le rapport de gestion comprend, selon les catégories de sociétés commerciales et les seuils atteints, notamment des informations dites « non financières » ou une déclaration de performance extra-financière (DPEF) qui peut remplacer les informations précédentes :
1. Les informations dites non-financières (article L225-100-1 du Code du commerce)
• « 2° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel» ;
• « 3° Une description des principaux risques , et incertitudes auxquels la société est confrontée ; »
Spécifiquement pour les sociétés cotées : « indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité (…) » (C. com., art. L. 22-10-35) ;
2. La DPEF (déclaration de performance extra-financière)
Issue d’une directive européenne sur le reporting extra-financier, elle remplace l’ancien dispositif de reporting RSE.
Elle concerne les grandes entreprises, principalement les Sociétés Anonymes (SA) lorsque leurs chiffres d’affaires et effectifs dépassent les seuils suivants :
• 20M€ de bilan ou 40 M€ de CA et 500 personnes pour les sociétés cotées
• 100M€ de bilan ou 100 M€ de CA et 500 personnes pour les sociétés non cotées
Son contenu est déterminé par l’article L225-102-1 du Code du commerce :
« III. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la DPEF présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.
NB : Le deuxième alinéa du III de cet article devrait être complété par l’article 33 de la loi Climat dans les termes suivants : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transports amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »
La déclaration comprend notamment des informations relatives :
– aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit,
– à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable,
– aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés,
– aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités,
– et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées.
L’article R.225-105 du Code de commerce précise que « pour chaque catégorie d’informations, elle présente :
1° Une description des principaux risques liés à l’activité de la société ou de l’ensemble de sociétés y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ;
2° Une description des politiques appliquées par la société ou l’ensemble de sociétés incluant, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des risques mentionnés au 1° ;
3° Les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance.
Lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
De nombreuses données chiffrées sont prévues d’être incluses dans la DPEF selon le II. de cet article R.225-105 notamment :
2° Informations environnementales :
a) Politique générale en matière environnementale :
-l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
-les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;
-le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
A noter que ces informations font l’objet d’une publication librement accessible sur le site internet de la société.
NB : La directive NFRD relative à la performance extra-financière des entreprises est en cours de révision. L’obligation de reporting extra-financier devrait en effet être étendue à toutes les entreprises de plus de 250 salariés, imposant à ces dernières de dresser leur bilan extra-financier aux plans environnemental, social et de gouvernance. Cette obligation sera communiquée aux entreprises concernées dans les semaines à venir, pour une mise en œuvre qui devrait intervenir dès la fin 2023.
3. Les obligations relatives à la mise en place d’un plan de vigilance
Sans entrer dans trop de détails, il faut également noter que d’autres obligations issues de l’article L.225-102-4 du Code du commerce, relatives à la mise en place d’un plan de vigilance, depuis la loi du 27 mars 2017, pèsent sur des sociétés de taille plus importantes : SA, SCA, SAS qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs :
– au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ;
– ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société » cad les salariés, le CSE, les organisations syndicales dans le droit fil de la loi Pacte du 22 mai 2019 avec la nouvelle définition de l’article 1833 du Code civil, imposant à la société d’être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Il faut noter à ce sujet qu’un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles a reconnu le droit à des associations ou syndicats d’assigner une société devant le tribunal de commerce pour statuer sur les demandes d’enjoindre d’établir, de mettre en œuvre et de publier un plan de vigilance conforme, suivant la procédure prévue par le code de commerce (CA Versailles, 10 déc. 2020, no 20/01692). Pourquoi pas à l’avenir un CSE lorsque (si) ses compétences s’amplifieront dans ce domaine ?
Le CSE est certes dénué de moyens supplémentaires mais n’est pas dénué de moyens d’actions sur le thème de la préservation de l’environnement… Mais surtout dans les grandes entreprises revêtant la forme de SA… Or de nombreuses SA se sont transformées depuis une vingtaine d’années en SAS pour échapper aux obligations de transparence justement !
Quid par ailleurs de la responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis des sous-traitants ? Quid des critères RSE dans les cahiers des charges pour les appels d’offres ?
Quid également de la responsabilité dans les groupes de la maison-mère vis-à-vis des filiales ?
- LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE POUR CERTAINES ENTREPRISES
Il ne faudrait pas oublier les réglementations particulières qui pèsent sur les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement telles que les usines « SEVESO ») du fait des risques majeurs pour les salariés, les populations proches et l’environnement : obligation notamment de consulter le CSE « avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu’alors réalisée par les salariés de l’établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation » (art. L. 4523-2 du Code du travail).
- LE DROIT D’ALERTE « SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT »
On peut ajouter pour terminer sur le sujet des moyens d’action du CSE le droit d’alerte « santé publique et environnement » prévu par l’article L.2312-60 du Code du travail depuis la loi du 16 avril 2013 dans les situations :
– de danger grave et imminent
– de risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Ces procédures ne sont pas modifiées par le projet de loi. Elles permettent pour un salarié ou un élu du CSE de saisir l’employeur qui doit réagir sans délais pour réaliser une enquête conjointe avec le représentant du personnel à l’origine de l’alerte. En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
Après la lecture de cette première partie d’article, nombre d’élus resteront sur leur faim quant à leur pouvoir d’action en tant qu’instance représentative du personnel sur le thème de l’environnement…
Le mois prochain, nous reviendrons sur le contenu du projet de loi « Climat » qui devrait avoir été adopté. Après avoir pris connaissance du décryptage des évolutions envisagées, nous vous laisserons seuls juges pour apprécier si les compétences consultatives du CSE sont réellement en passe de se verdir en profondeur ou seulement de se vernir d’une teinte verte à la mode « greenwashing » !
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