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LEFEBVRE DALLOZ

Rôle du CSE en matière de SSCT (santé, de sécurité et de conditions de travail)

Le CSE a regroupé les anciens DP, CE et CHSCT en une instance unique. Ces sujets sont désormais traités par une commission SSCT, organe de travail interne du CSE dépourvu d’autonomie juridique. La CSSCT est obligatoire dans les entreprises ou les établissements d’au moins 300 salariés (alors que le CHSCT était obligatoire à partir de 50 salariés), ainsi que dans les entreprises qui comportent une installation classée pour la protection de l’environnement (SEVESO…).
La loi définit un cadre pour l’examen des questions SSCT que nous présentons ci-après.

Rôle SSCT du CSE

Les réunions incluant des thèmes SSCT

La loi impose que 4 réunions par an doivent porter en tout ou partie sur des thèmes relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail (SSCT). Il s’agit de garantir une fréquence de traitement minimale, qui emprunte au rythme des réunions de l’ancien CHSCT (L.2315-27).

Ces réunions peuvent être entièrement consacrées aux questions de santé et de sécurité dans l’entreprise ou celles-ci peuvent se combiner avec d’autres types de question au sein de l’ordre du jour (questions d’ordre économique, des réclamations individuelles et collectives, l’organisation d’activités sociales et culturelles, etc.).

Il n’est pas interdit d’accroître cette fréquence jusqu’à intégrer des sujets SSCT à chaque réunion du CSE, soit ponctuellement par le jeu de l’ordre du jour et de l’actualité de l’entreprise, soit systématiquement en le prévoyant dans un accord de fonctionnement du CSE ou le règlement intérieur de l’instance.

En outre, lorsqu’une commission SSCT est constituée, il convient de déterminer par accord ou dans le règlement intérieur du CSE, le nombre, la fréquence et les modalités de ses réunions (désignation d’un rapporteur, élaboration de l’ordre du jour et des comptes rendus), ainsi que l’articulation de ses travaux avec le CSE. En effet, la CSSCT agit dans le cadre d’une délégation de compétences du CSE qui peut varier grandement d’une entreprise à une autre, étant précisé que le CSE demeure dans tous les cas l’instance décisionnaire quant aux avis à rendre et aux expertises. 

Enfin, le CSE doit être réuni à l’initiative de l’employeur à la suite de chaque accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves.

Des réunions extraordinaires en matière SSCT peuvent se tenir à la demande écrite et motivée de deux membres titulaires. Une demande régulière en la forme oblige l’employeur qui ne peut pas échapper à la tenue de cette réunion extraordinaire (L.2315-27). Il ne peut juger de l’opportunité de la demande de réunion, les sujets s’imposent à lui dans la rédaction de l’ordre du jour dans ce cadre.

Les invités du CSE pour les questions SSCT

Sont invités à chaque réunion du CSE traitant de questions SSCT :

  • Le médecin du travail,
  • Le contrôleur du travail pour l’inspection du travail,
  • L’ingénieur chargé de la prévention à la CARSAT (ou CRAM),
  • Le responsable interne des questions SSCT.

Formation des élus

Les membres du CSE (titulaires et suppléants) sont formés aux frais de l’employeur pour monter en compétence sur les thématiques SSCT, c’est-à-dire développer une capacité à identifier et à agir contre les risques professionnels dans les limites des prérogatives du CSE. Ce droit à formation ne concerne pas seulement les membres de la commission SSCT lorsqu’elle existe « formation SSCT du CSE »).

Les heures de délégation consacrées aux sujets SSCT

Si l’on considère le seul Code du travail, les élus de CSE ne disposent pas d’heures de délégation spécialement dédiées au traitement des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le travail quotidien d’examen de la prévention des risques (L.2312-9), d’analyse de documents, d’enquête et d’inspection (L2312-13) s’impute donc sur le crédit d’heures.

Même lorsqu’une commission SSCT est mise en place, il appartient à l’accord de fonctionnement du CSE ou au règlement intérieur de l’instance d’organiser un crédit d’heures spécial, ce dernier n’étant pas obligatoire (L.2315-41).

Cependant, les activités suivantes ne s’imputent pas sur le crédit d’heures (L2315-11) :

  • la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité,
  • les réunions du CSE, les réunions de la commission SSCT (entreprises de 300 salariés et plus),
  • les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés.

Les prérogatives consultatives du CSE en matière SSCT

Dans le cadre des consultations ponctuelles, c’est-à-dire celles qui découlent des projets bien identifiés de l’employeur telles qu’une réorganisation ou un déménagement, l’employeur a des obligations vis-à-vis du CSE. 

Il doit consulter l’instance avant tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L2312-8). En outre, la présentation à un projet doit comporter un volet relatif aux conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (particulièrement en cas de PSE).

Dans la perspective d’une amélioration de la prévention des risques professionnels, la loi « Santé au travail » du 2 août 2021 a renforcé les compétences du CSE, qui doit officiellement être consulté à chaque actualisation du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels).

Le CSE participe donc à l’examen de l’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, incluant les données servant à l’évaluation de la pénibilité.

Il est consulté à chaque mise à jour du document :

  • Au moins une fois par an ;  
  • A l’occasion de chaque décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

Aussi, dans le cadre des consultations récurrentes, en particulier de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente, dans le prolongement du DUERP, au CSE :

  • Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines.
  • Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût. Il identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées et comprend un calendrier de mise en œuvre.

Dans son avis, le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. L’employeur doit rendre compte, en motivant, des suites qu’il entend donner à ces propositions.

Le suivi du PAPRIPACT est essentiel et lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

Le procès-verbal CSE de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. (L2312-27).

Le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Lorsqu’un membre du CSE constate qu’il existe une cause de « danger grave et imminent » pour la sécurité et la santé, notamment par l’intermédiaire d’un salarié dans le cadre de son droit de retrait, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant (L4131-2). 

Cette notion de « danger grave et imminent » mérite d’être définie :

  • Danger grave : tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
  • Danger imminent : susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché (circ. min. 1993-15 du 25 mars 1993, § I.4.b).

La procédure voit plusieurs phases se succéder :

  • Constat sur un registre spécial : Le membre du CSE, qui a constaté une cause de danger grave et imminent, doit consigner son alerte par écrit, dans un registre spécial, en indiquant les postes en cause, le nom du ou des salariés concernés, la nature du danger et sa cause ;
  • Enquête avec l’employeur : L’employeur doit procéder sur le champ à une enquête avec le membre du CSE et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier, un bilan conjoint de l’enquête est établi ;
  • Réunion du CSE en cas de divergence : En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser (ex. : par arrêt du travail ou de la machine), l’employeur doit réunir le CSE d’urgence et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

Il doit aussi informer immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT, qui peuvent assister à la réunion (art. L.4132-3 C.trav.).

Rappel des obligations de l’employeur en matière SSCT

Les membres du CSE assurent un rôle de « vigie » vis-à-vis de l’employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels,
  2. Des actions d’information et de formation,
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur met en œuvre les mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1. Eviter les risques ;
  2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
(L4121-1 et suivants).

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