Rupture conventionnelle collective
La rupture conventionnelle collective a pour objectif une réduction d’emplois dans une entreprise, sans qu’il y ait de licenciement.
Un accord collectif est le préalable à la mise en place d’une rupture conventionnelle collective. Cela permet, de fait, de n’avoir que des départs volontaires. Un accord collectif de GPEC ou de rupture conventionnelle collective peut donc définir les conditions et modalités de la « rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié » (formulation exacte du code du travail pour cette rupture conventionnelle collective)
Ces ruptures ne peuvent être imposées ni par le salarié, ni par l’employeur. Cet accord collectif détermine le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. La DIRECCTE est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de cet accord.
L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
- Les modalités et conditions d’information du comité social et économique ;
- Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
- Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
- Les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ;
- Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
- Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
- Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
- Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.
Un accord sous contrôle de la DIRECCTE
L’accord collectif est transmis à la DIRECCTE pour validation. Elle valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée :
- qu’il n’y a pas de licenciements dans le cadre du projet de suppression d’emplois ;
- que l’accord est conforme à la loi (liste de 1 à 8 ci-dessus) ;
- de la régularité de la procédure d’information du CSE.
La DIRECCTE notifie à l’employeur sa décision motivée de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ces 15 jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les critères de départage entre les potentiels candidats au départ et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En cas de décision de refus de validation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le CSE.
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à la DIRECCTE. La DIRECCTE est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Pour en savoir plus :
Articles : L1237-19 à L1237-19-14 ; R1237-6 à L1237-12
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